La question est récurrente et les réponses ne sont pas toujours en phase selon les interlocuteurs.

Nous vous donnons ici les grandes lignes, mais il est sage de vous informer plus avant auprès de votre maire, au responsable de l’urbanisme, pour être en phase avec le contexte local.

En 1986, le code de l’urbanisme faisait clairement état de la notion de bassin d’agrément, dispensant explicitement sa construction de toute demande de permis de construire ou de déclaration préalable ( décret du 15 janvier 1986, article R.421-1). En 2007, le terme de bassin d’agrément disparaît du code de l’urbanisme, la notion étant implicitement incluse dans celle de piscine (bassin, bassin de baignade…).

 

Que dit le code de l’urbanisme aujourd’hui?

Article R421-2 

Sont dispensées de toute formalité au titre du présent code, en raison de leur nature ou de leur très faible importance, sauf lorsqu’ils sont implantés dans un secteur sauvegardé ou dans un site classé ou en instance de classement :

*Les piscines dont le bassin a une superficie inférieure ou égale à dix mètres carrés

Article R421-9

En dehors des secteurs sauvegardés et des sites classés ou en instance de classement, les constructions nouvelles suivantes doivent être précédées d’une déclaration préalable, àl’exception des cas mentionnés à la sous-section 2 ci-dessus :

*Les piscines dont le bassin a une superficie inférieure ou égale à cent mètres carrés et qui ne sont pas couvertes ou dont la couverture, fixe ou mobile, a une hauteur au-dessus du sol inférieure à un mètre quatre-vingts

Article 421-11

I.-Dans les secteurs sauvegardés, dans un site classé ou en instance de classement, dans les réserves naturelles, dans les espaces ayant vocation à être classés dans le cœur d’un futur parc national dont la création a été prise en considération en application de l’article R. 331-4 du code de l’environnement et à l’intérieur du cœur des parcs nationaux délimités en application de l’article L. 331-2 du même code, les constructions nouvelles suivantes doivent être précédés d’une déclaration préalable :

*Les piscines dont le bassin a une superficie inférieure ou égale à cent mètres carrés et qui ne sont pas couvertes ou dont la couverture, fixe ou mobile, a une hauteur au-dessus du sol inférieure à un mètre quatre-vingts

 

Au delà de 100m², vous devrez demander un permis de construire.

Notez que l‘article R. 421-23 du Code de l’urbanisme prévoit que tout affouillement ou exhaussement qui n’entre pas dans le cadre d’un permis de construire doit être soumis à déclaration préalable si, cumulativement :

– la hauteur de l’exhaussement ou la profondeur de l’affouillement excède 2 mètres,

– l’exhaussement ou l’affouillement porte sur une superficie supérieure ou égale à 100 m².

Pour résumer

 

Vous devez également vous informer sur les distances aux limites de terrain qui ne devraient pas être inférieures à 3m pour une piscine, mais pour lesquels il semble y avoir quelques tolérances localement.

Dans tous les cas, n’hésitez pas à demander conseil à votre maire ou à l’adjoint chargé de l’urbanisme, qui, en toute logique, pourront vous guider au mieux!

Télécharger le formulaire CERFA n°13703*04 de déclaration préalable

https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R2028

 

Télécharger le formulaire CERFA n°13406*04 de demande de permis de construire

https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R11637